Dans les traditions catholique et anglicane, un chapitre de chanoines est un collège de clercs appelés chanoines, attachés à une église cathédrale ou collégiale.
Leur mission est d'une part d'assurer collectivement le chant de l'office divin aux heures canoniales de la journée et d'être le conseil du curé ou de l'évêque, d'autre part d'accomplir individuellement une fonction attachée à leur canonicat comme la liturgie, les écoles, la construction ou l'entretien des bâtiments, le secours des pauvres, l'administration des biens de la paroisse, la conservation des manuscrits, la défense militaire, etc.
La plupart des chapitres réguliers suivent la règle de saint Augustin. Les chanoines des chapitres séculiers sont quant à eux des membres du clergé séculiers, vivant chacun dans une maison canoniale attachée à leur canonicat et située soit dans le cloître de l'église, soit en dehors.
L'institution canoniale, qui remonte au début du IXe siècle, est plus fréquente en Europe. Dans les autres continents, il est fréquent que les auxiliaires de l'évêque catholique ne portent pas le titre de chanoines et soient soumis à d'autres règles que celles régissant les chapitres de chanoines[1].
Les églises luthériennes ont conservé ces assemblées à quelques modifications près (le chapitre de l'église Saint-Thomas de Strasbourg était passé au luthéranisme dès 1524). Les chanoines luthériens du chapitre de Saint-Thomas sont des laïcs.
L'anglicanisme a également conservé cette institution dans ses propres cathédrales.
On a donné également le nom de chapitre à certains monastères de femmes (historiquement, souvent issues de familles nobles), les chanoinesses, qui étaient tenues à une certaine vie communautaire non cloîtrée ainsi qu'à la récitation des heures canoniales. Il a existé également en Europe des chapitres nobles de chanoines séculiers[2].
Le Code de 1917 traitait des chapitres de chanoines aux canons 391-422, livre II, 1re partie, section 1, titre 8, chapitre 5e, soit 31 canons ; le nouveau Code de 1983 en traite aux canons 503-510[3], au livre II, 2e partie, section 2, titre 3, chapitre 4, soit 7 canons seulement.
Le chapitre[4] (du latin : capitulum) accomplit les fonctions liturgiques les plus solennelles dans son église ; en outre, il revient au chapitre cathédral de remplir certaines fonctions qui lui sont confiées par le droit ou par l'évêque diocésain.
L'érection, la modification ou la suppression d'un chapitre cathédral sont réservées au Siège apostolique[5]. Avant le Code de droit canonique de 1983, les mêmes règles s'appliquaient en ces matières aux chapitres collégiaux[6].