En France, le droit de procéder à une dissolution parlementaire, qui consiste à mettre prématurément fin au mandat d'une chambre du parlement, est attribué au chef de l'État ou, plus exceptionnellement, au Gouvernement voire à l'une des chambres, et ce dans différents régimes depuis 1802 : Premier Empire, Restauration, monarchie de Juillet, Troisième, Quatrième et Cinquième République.
Elle est d'abord introduite, au profit du Sénat conservateur, dans la constitution de l'an X (1802). Toutefois, la dissolution, au sens véritablement parlementaire, est née en France à la Restauration, dans la charte de 1814 (article 50). L'usage de la dissolution a d'abord été assez conforme à la théorie parlementaire, avant de devenir, avec Charles X, une prérogative autoritaire. Sous la monarchie de Juillet, l'article 42 de la charte de 1830 prévoit à nouveau la dissolution, mais, cette fois-ci, un véritable système de responsabilité ministérielle se met en place. Les deux procédés s'équilibrent — motion de censure contre dissolution, — de telle sorte que la France connaît son premier régime parlementaire authentique, où le Gouvernement devient réellement le point de contact entre ces deux organes fondamentaux que sont le monarque et la chambre élue.
Hors de la tradition parlementaire, le Second Empire, régime autoritaire, reconnaît à l'empereur le droit de dissoudre le Corps législatif.
Les lois constitutionnelles de 1875 reprennent le mécanisme orléaniste de la dissolution, en l'adaptant. Toutefois, la crise du 16 mai 1877 rend le procédé odieux aux républicains, et la dissolution ne sera plus utilisée durant le reste de la Troisième République, permettant ainsi à l'instabilité de la Chambre des députés de se développer sans sanction, ce qui entraîne une instabilité ministérielle s’aggravant de décennie en décennie.
Les constituants en 1946, édifiés par l'histoire récente de la France, maintiennent le droit de dissolution, mais en font une « dissolution automatique » face à l'instabilité de la chambre, et non une prérogative discrétionnaire du pouvoir exécutif. La pratique constitutionnelle de la Quatrième République a montré les limites de l'encadrement trop poussé du droit de dissolution : alors que les gouvernements tombaient sans répit, une seule dissolution eut lieu, en 1955. La constitution de 1958 a donc mis fin à l'encadrement de la dissolution : désormais, elle est une prérogative discrétionnaire du président de la République définie par son article 12.
Toutefois, la stabilité des majorités parlementaires acquise depuis les élections législatives de 1962 a fait disparaître la menace de la motion de censure sur les gouvernements. La dissolution, sous la Cinquième République, présente donc un visage différent de ce que la théorie du régime parlementaire enseigne : elle a été utilisée une seule fois pour résoudre un conflit entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif (en 1962), tandis que les autres dissolutions réalisées obéissent à des logiques différentes.